J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 13474
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Arrêté du 11 août 1999 modifiant l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique
NOR : ECOI9900414A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 99/32/CE du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 7 avril 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 29 août 1967 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne (ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen) garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. »
Art. 2. - Il est ajouté au e de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1967 susvisé : « A compter du 1er janvier 2008, la teneur en soufre du fioul domestique doit être inférieure ou égale à 0,1 % (m/m) ».
Art. 3. - Le o de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1967 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Les article 2 et 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 29 août 1967 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - L'article 3 de l'arrêté du 29 août 1967 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Il est créé un nouvel article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les méthodes d'essais normalisées suivantes ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente doivent être utilisées pour déterminer les caractéristiques énoncées à l'article 2 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 08/09/1999 page 13474 à 13475
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« Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).
« Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées ci-dessus par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) se substitue à ces dernières. »
Art. 7. - L'article 4 et l'article 7 de l'arrêté du 29 août 1967 susvisé sont abrogés.
Art. 8. - L'arrêté du 9 août 1994 modifiant l'arrêté du 29 août 1967 susvisé est abrogé.
Art. 9. - L'arrêté du 9 août 1994 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile de colza dans le fioul domestique est abrogé.
Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières
et des hydrocarbures,
D. Houssin